Démantèlement
de l’UES Union INVIVO et disparition du CE Paris & rattachés :
Une conception ultra réductrice
des droits des salariés, institués par accords de reconnaissance des UES RETAIL,
BIOLINE et autres filiales, signés entre la majorité des organisations
syndicales CFDT et CGC et l’Union INVIVO.
La CGT s’oppose à ces mesures
pour plusieurs raisons :
- notamment parce que le regroupement des instances va mécaniquement faire supporter au même représentant du personnel toutes les prérogatives CE/DP et CHSCT. De fait, chacune des spécificités et l’importance des missions de chacune de ces instances disparaissent.
- La construction du droit du travail sur des décennies, a acté l’obligation de résultat à l’employeur en lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale, des travailleurs. Contrairement au CHSCT, la commission SSCT ne dispose pas d’une autonomie de décision et il lui est très difficile d’agir. Elle ne détient ni personnalité civile - d’où une impossibilité d’ester en justice - ni pouvoir délibératif : aux termes de l’article L2315-38 du Code du travail elle n’est pas consultée et ne peut désigner un expert.
- De surcroît, l’employeur la contrôle étroitement. Jusqu’à présent une commission était un outil destiné à faciliter les travaux de l’instance et, à ce titre, elle était toujours présidée par un élu et exclusivement composée de représentants du personnel ou de salariés choisis par eux. Les ordonnances bouleversent ces règles : d’une part l’employeur préside la commission, d’autre part il peut s’y faire assister par autant de collaborateurs qu’il y a de titulaires (article L2315-39). Dans l’accord signé par la CFDT et la CGC, les représentants de l’employeur seront aussi nombreux que les élus titulaires. Alors que le projet d’ordonnances publié le 31 août indiquait que lesdits collaborateurs ne détenaient qu’un droit consultatif, le texte définitif omet cette précision ce qui laisse place à des manœuvre d’obstruction de la part des directions.
- Autre aspect de fusion des IRP, la délégation unique qui en découlerait serait aussi l’instance de négociation, dans les entreprises, dépourvues de délégué syndical, dont l'effectif est au moins de 50 salariés, une hiérarchie bien établie est instaurée pour l'exercice du pouvoir de négocier avec l'employeur. Les ordonnances de septembre 2017 révisent à la baisse les obligations de l’employeur, en lui octroyant des possibilités de négociation qui n’existaient pas auparavant. Les accords d'entreprise deviennent ainsi le moyen privilégié d’élaborer les règles de droit du travail, y compris en matière d’information-consultation et de fonctionnement du comité social et économique (CSE).
La CFDT et la CGC ont confondu dispositions supplétives et minimum légal :
- Il est écrit dans les accords « Des réunions extraordinaires seront organisées en cas de besoin » : Ce qui veut dire que l’employeur décidera d’organiser ou non une réunion extraordinaire. Alors qu’il aurait fallu mentionner « les élus peuvent déclencher des réunions extraordinaires, à la demande de la majorité de ses membres (article L2315-28) ».C’est une réduction significative du rôle et des prérogatives des élu-es, d’autant que les réunions sont organisées tous les 2 mois depuis l’accord (Là encore l’accord signé avec la CFDT et la CGC aurait pu définir un nombre supérieur de réunion, soit 1 tous les mois) :
- Privé de réunion extraordinaire, comment mener toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord si elle doit être engagée avant l'expiration d'un délai de 2 mois ?!
- Lorsqu’il sera consulté sur un projet, le CSE devra rendre son avis consultatif à l’expiration d’un délai préfixé à 1 mois. Faute d’accord ou d’expertise, votée dans les délais, on présumera qu’il a donné un avis négatif et l’employeur pourra poursuivre.
Cependant, les représentants de l’employeur
et les OS signataires seront quelque peu déconcertés, lorsqu’ils découvriront
que ce qui vient d’être indiqué ne concerne pas toutes les réunions
extraordinaires du CSE. Lorsqu’un sujet
de santé, sécurité ou conditions de travail est en cause, l’article L2315-27 du
Code du travail prévoit en effet qu’une réunion extraordinaire est convoquée à
la demande motivée de deux élus (titulaires ou suppléants). Cette
disposition est d’ordre public, et ne peut en conséquence être contournée (la
santé est en jeu !) : tout accord qui en disposerait autrement serait illicite.
Le suppléant a le droit d’assister aux réunions
uniquement si le titulaire est absent :
- Il est écrit « Seuls les titulaires assistent aux réunions ». Les suppléant·es ne pourront assister aux réunions du CSE qu’en l’absence du/de la titulaire, ce qui réduit la délégation salariale de moitié et prive les suppléant·es d’une participation active à la réflexion collective.
- On remarque entre autres, que l’employeur et ses accompagnateurs n’ont pas voulu appliquer une disposition de l’ordonnance qui peut faciliter la présence des suppléants aux réunions préparatoires. En effet, il est prévu qu’est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions internes du comité et de ses commissions dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat. L’exclusion des suppléants des réunions poursuivrait-il l’objectif d’économie pour l’employeur ?
L’objectif
principal du morcellement artificiel de l’UES UNION INVIVO serait-il d’affaiblir
les prérogatives des institutions représentatives du personnel ?
Où la séparation des
entités juridiques historiquement complémentaires de l’UES Union INVIVO, aurait-elle
pour seul objectif d’instaurer des iniquités sociales et de rémunération afin
d’augmenter le capital des actionnaires ?
Il
est évident que la représentation sociale dans l'entreprise remet en cause
l'exigence constitutionnelle de la participation des travailleurs à leurs
conditions de travail et à la gestion de l'entreprise : La notion d’UES
changent les conditions d’effectif et de licenciement lorsqu’un PSE s’apprécie
dans son périmètre et/ou améliore le droit à participation des salariés aux
résultats de l’entreprise par exemple…
Pour autant, la CGT INVIVO s’emploiera à rappeler à
l’employeur que la reconnaissance de l’existence d’une UES ne remet pas en
cause la compétence du Tribunal d’Instance et à y déposer une contestation dans
le délai de 2 mois.
Les représentants du personnel CGT
INVIVO - http://cgt-invivo.blogspot.com